M-35.1, r. 123 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

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7. Chaque producteur dont le bois est vendu pendant la même période, doit recevoir sur le produit des ventes, le même prix pour un produit de même quantité et d’égale qualité selon les catégories déterminées au Groupe 2 de l’article 5.
Décision 6038, a. 7; Décision 9030, a. 2.